Les empêchements dirimants au mariage catholique

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Frères et sœurs, le sacrement de mariage pose un véritable problème pour plusieurs personnes. Elles ne comprennent pas pourquoi plusieurs dossiers de projets de mariage n’aboutissent pas. Je voudrais que nous abordions le dossier « Mariage » pendant quelques jours pour éclairer la lanterne de ceux qui veulent en savoir plus. Le mariage relève d’un droit naturel et le choix du conjoint est un acte d’amour libre. Mais certaines situations, de par leur objectivité, ont conduit l’Église à établir quelques empêchements pour le sacrement de mariage. Quels sont ces situations qui peuvent nous empêcher de nous marier à l’Église ?

 Il y a essentiellement trois formes d’empêchements : les empêchements dirimants, les empêchements liés au consentement matrimonial et le non-respect de la célébration selon les dispositions canoniques du sacrement de mariage. À l’explication, vous verrez plus clair. 
 
Un empêchement dirimant est une impossibilité, du point de vue juridique, de célébration du mariage. Quand l’empêchement est constaté, le mariage est déclaré nul, même s’il est célébré. C’est un mariage qui n’a jamais eu lieu. Il y a dix cas possibles d’empêchement dirimant au mariage. Je les présenterai en neuf dossiers.

L’âge

On entend sur les réseaux sociaux que des enfants ont contracté mariage avec de grandes personnes. Un enfant de 10 ans se serait marié en Afrique du sud avec une femme de 49 ans. Cet enfant, disait-on, affirme n’aimer que cette dame-là. Si ces deux personnes se présentaient devant le curé pour introduire leur dossier de mariage, comment doit réagir le curé de paroisse ? Car, comme on le voit souvent, certains faits sociaux peuvent pousser à des réclamations dans l’Église. L’Église a fixé des normes d’âge pour que deux personnes contractent mariage.
 
Pour l’Église, il faut que l’homme ait au moins 16 ans accomplis et que la femme ait 14 ans accomplis. Ce n’est qu’une disposition légale générale. Aussi les dispositions de la loi donnent-elles à chaque conférence épiscopale de chaque région de fixer un âge qui soit supérieur à ceux-là. Chez nous, c’est un minimum accompli de 21 ans pour l’homme et 18 ans pour la femme. En effet, les conférences des évêques doivent tenir compte de la culture dans laquelle elles se trouvent et des dispositions de la loi civile pour disposer. On suppose qu’aux âges ci-dessus mentionnés (21/18 ans), les futurs époux ont atteint la maturité psycho-affective et l’autonomie financière pour se prendre en charge, mener vie commune de manière responsable et éduquer les enfants.
 
De manière générale, il faut comprendre que le mariage n’est pas une affaire d’enfant. Il faut devenir adulte pour se marier. Du coup, l’Église ne peut jamais valider le mariage de deux enfants, ni reconnaître celui d’un enfant avec un adulte, même si l’adulte a les ressources pour prendre en charge les besoins de la vie du couple. On dit souvent que l’amour court entre 7 ans et 77 ans. Ce n’est certainement pas une raison pour tolérer que des enfants, qui sont encore dépendants du point de vue de leur maturité, contractent mariage.

L’impuissance

Les futurs conjoints se marient pour s’unir pour leur bien personnel et pour avoir des enfants et les éduquer. À ce niveau, une question se pose, qui devrait préoccuper les futurs conjoints. Il s’agit de l’impuissance.
 
Il y a impuissance quand l’un des trois ou les trois de ces cas suivants se pose : 
  • Incapacité érectile : l’homme n’arrive pas à fortifier son organe sexuel
  • Incapacité de pénétration : on voit des hommes qui ont la capacité érectile mais au moment de la pénétration, n’y parviennent pas.
  • Incapacité éjaculatoire : on peut bien être capable des deux cas précédents, sans avoir en soi le liquide séminal sans lequel, il n’y a pas espérance de féconder l’ovule chez la femme. Ne dites pas que cela n’existe pas. Il y a des hommes n’ont pas de liquide séminal et c’est irrémédiable.
L’impuissance féminine se manifeste quand :
  • La femme souffre de vaginisme : contraction musculaire prolongée ou récurrente des muscles vaginaux
  • Quand il y a absence de vagin ou qu’il est trop petit ou malformé
  • Quand, psychologiquement, elle se ferme à toute relation sexuelle même si physiologiquement elle a toutes les aptitudes.
Excusez les expressions sensibles.
 
Quand ces cas sont observés chez l’homme ou chez la femme, ils sont déclarés impuissants. La question est celle-ci : si l’Église dit que c’est dans le mariage que la relation sexuelle est possible, comment connaître tout cela en occultant l’intimité avant le mariage ? La réponse est celle-ci : allez faire des consultations et analyses médicales. L’homme et la femme doivent obligatoirement faire des analyses médicales pour ne pas être surpris après le mariage. Les trois niveaux doivent être vérifiés chez l’homme et chez la femme par les résultats de visites et de contre-visites médicales.
 
Les futurs époux n’ont pas la liberté à ce niveau. Ils doivent apporter la preuve de leur capacité à se satisfaire complètement. Le défaut de cette capacité enfreint à un bien essentiel du mariage. Les deux se marient aussi pour leur bien et pour avoir des enfants. Or l’impuissance empêche de soi l’épanouissement sexuel et la procréation. En plus elle expose la femme à l’infidélité. Il faut donc en avoir le cœur net avant d’aller devant le curé de paroisse.
 
Il y a pourtant deux petites remarques à prendre en compte. La première est que l’impuissance doit être remarquée avant le mariage et recouvrir un caractère permanent, c’est-à-dire incurable, constaté par la médecine. Si l’impuissance advient après le mariage, celui-ci est licite et valide. La deuxième remarque est que la stérilité ne rend pas le mariage invalide. Un homme ne peut pas renoncer à son mariage pour cause de stérilité.

L’existence d’un lien précédent

Le mariage catholique est monogamique. Il ne se contracte pas entre un homme et plusieurs femmes, ni entre une femme et plusieurs hommes. Un homme et une femme qui ont déjà célébré licitement et validement un mariage ne peuvent plus se marier à une tierce personne dans l’Église catholique. Il ne s’agit pas seulement du mariage contracté à l’Église, mais aussi de celui contracté devant l’autorité civile ou coutumière (dot). Le mariage en effet établit un lien entre deux personnes et tant que le lien n’est pas dissout, tant qu’il existe, une personne ne peut se remarier à nouveau. Le 9e commandement de Dieu ordonne ceci : « tu ne désireras point la femme ou le mari de ton prochain », femme ou mari selon la coutume, la loi civile ou religieuse.
 
Pour se marier, les futurs époux doivent avoir la précision que leur futur conjoint n’a pas célébré un précédent mariage qui le lie à une autre personne. Si ce lien existe, il est impossible que le mariage soit célébré. Les deux conditions qui peuvent faire disparaître le lien sont : la mort d’un conjoint ou la déclaration au tribunal civil ou ecclésiastique de la nullité du mariage. Tant que cet acte juridique n’est pas établi, les deux sont considérés comme étant mariés. Il ne peut plus avoir un nouveau mariage.
 
À ce niveau se pose la question des divorcés remariés. Ce sont des personnes qui ont, à cause des situations de la vie, abandonné leur conjoint pour vivre avec un autre. Comment traiter leur cas ? Il faut qu’ils introduisent leur cause auprès du tribunal ecclésiastique ou de l’autorité civile compétente. Il faut aussi qu’ils prient pour que le Seigneur les éclaire et que la Vierge les assiste dans le dénouement difficile de ces situations complexes qui exigent de nous plus de présence compatissante que de jugement.

La différence de culte

L’amour dit-on se trouve partout. Est-ce une raison pour ne pas tenir compte de certains critères pour se marier ? L’Église catholique a son point de vue dans le choix du conjoint. S’il est vrai que chacun est libre d’opérer son choix, il faut aussi expliquer les conséquences de chaque choix pour un meilleur discernement. L’Église catholique autorise-t-elle les mariages entre un(e) catholique et un non-catholique ? La réponse est NON. L’Église catholique n’encourage pas de tels mariages. Dans ce sens, certaines personnes ont tendance à distinguer entre un mariage mixte et un mariage avec la différence de culte. Le mariage mixte est celui qui advient entre un(e) catholique et un chrétien d’une autre religion dont le baptême est reconnu par l’Église catholique. Le mariage avec différence de culte est celui célébré entre un(e) et un non-baptisé.
 
En rigueur de termes, le mariage qui revêt un caractère sacramentel, c’est-à-dire le mariage qu’on peut appeler « sacrement » est celui célébré entre deux baptisés catholiques. Les autres formes de mariage ne sont pas vraiment sacramentelles.
 
Les catholiques sont appelés se marier entre eux. Ceci simplifie la vie dans le foyer, car si l’un ou l’autre dévie, la sensibilisation sur la base de la même foi et du même baptême peut ramener la partie qui s’égare. De même l’éducation chrétienne des enfants peut être plus facile. Mais dans le cas des mariages mixtes et des mariages à disparité de culte, le travail devient plus complexe.
 
Toutefois, avec l’accord écrit de l’évêque ces mariages peuvent avoir lieu. Sans son accord, le mariage est nul et doit être tenu comme tel. C’est donc l’évêque diocésain seul qui est capable, sous certaines conditions, d’autoriser un mariage mixte ou avec disparité de culte. Les conditions sont : la partie non catholique doit promettre de respecter la foi de la partie catholique, les enfants issus de leur union doivent être baptisés et recevoir l’éducation catholique (les deux parties doivent préalablement accepter la condition).
 
Je voudrais inviter les amis de groupe à tenir grandement compte de ce critère dans le choix de leur conjoint. L’Église ne dispose rien inutilement. C’est pour éviter des souffrances inutiles à l’avenir qu’elle avertit sur ces mariages. On peut trouver des cas où les promesses sont rigoureusement tenues. Mais dans la plupart des cas, c’est la partie catholique, surtout si elle est féminine, qui en fait les frais.
 
Il faut donc beaucoup discerner avant de s’y aventurier. L’Esprit de Jésus vous éclairera.

L’ordre sacré et le vœu perpétuel de chasteté chez les religieux et religieuses

De plus en plus aujourd’hui que jamais, les voix se lèvent pour réclamer le mariage des prêtres, des religieux et religieuses. Ils vont jusqu’à donner comme argument que les premiers apôtres étaient mariés et ne comprennent pas pourquoi l’Église empêche les prêtres de se marier. En son temps, nous avons fourni toutes les preuves bibliques en faveur du célibat des prêtres. Aujourd’hui, nous verrons ce qu’en dit le droit canonique de l’Église catholique.
 
Celui qui choisit de devenir prêtre doit savoir qu’il ne peut plus se marier dans l’Église catholique. Cette condition s’applique aussi à ceux et celles qui ont émis un vœu public de chasteté dans un institut de vie consacrée ou dans une congrégation. On n’oblige personne à devenir prêtre ou religieux ou religieuse. C’est une vocation à laquelle le Seigneur appelle, comme il le fait pour ceux qui acceptent de vivre leur union en tant que « couple chrétien ». Donc, si le candidat accepte un tel état, il doit en respecter les conditions. Il est donc inutile de s’apitoyer sur leur sort, car en vérité, ils n’en souffrent pas.
 
Les cas d’infidélité ici et là et de scandales montés ou avérés ici et là sont des plaies liées à tout corps et il faut les tenir pour telles sans vouloir généraliser les particularités. Le célibat des diacres (sauf le diaconat permanent), des prêtres et des évêques d’une part, et la consécration religieuse dans la chasteté d’autre part, sont non seulement une chance pour l’Église mais aussi pour les hommes, qui pensent que le monde est devenu sexuel et que plus personne n’en est épargné.
 
Cette condition d’incapacité de se marier dans l’Église catholique pour ceux qui ont reçu l’ordination et ceux qui sont liés par un vœu de chasteté perpétuel continue d’agir quand bien même ils choisissent de laisser le ministère ou de d’enfreindre leur vœu. En clair, un prêtre qui n’exerce pas, même s’il se marie et a des enfants, ne peut prétendre venir à l’Église pour la célébration de son mariage. Il est prêtre pour toujours. Du côté de la vie religieuse, c’est la même exigence. Dans le cas du prêtre, la seule autorité capable de le délier de son ordination et qui lui donnera l’autorisation de se marier validement à l’Église, c’est le pape. Pour les communautés religieuses de droit pontifical, il faut se référer à la plus grande autorité hiérarchique en ce domaine. Pour les communautés religieuses de droit diocésain, il faut le recours à l’évêque diocésain.
 
Les femmes qui s’accaparent des prêtres par tous les moyens, les regardant parfois comme leurs maris ou je ne sais quoi, commettent un péché très grave qui n’est pas loin du sacrilège. Je n’aimerais pas décrire les conséquences futures sur leur vie. Les femmes qui ont poussé des prêtres à renoncer à leur célibat devraient craindre le Seigneur et commencer à chercher les moyens de libérer les serviteurs de Dieu. Ils sont prêtres et rien ne peut effacer ce caractère. Les consacrés sont en effet des personnes sacrées, c’est-à-dire « réservées à Dieu » et il ne faut, sous aucun prétexte, s’amuser avec le sacré.
 
Si l’Église tarde à permettre ces mariages, c’est à cause de la miséricorde maternelle en son cœur. Beaucoup de personnes en effet regrettent leur choix et se repentent. Pour elles, l’Église met en place des moyens médicinaux pour leur retour.
 
Au lieu de revendiquer le mariage des prêtres, des religieux et religieuses, ce qu’il faut faire, c’est de prier pour eux et de les soutenir dans la fidélité à leur engagement, en leur donnant de bons exemples et de bons conseils. Que ce trésor ne se perdent pas dans notre communauté.

Le mariage forcé (rapt)

Peut-on forcer une personne à se marier à l’Église ? La question semble banale mais bien pertinente. Le rapt ou plus simplement l’enlèvement par la force ou par la séduction d’une personne est un empêchement au mariage. On ne peut forcer une femme ou un homme à se marier. Un mariage célébré dans ses conditions est nul selon le droit.
 
Forcer une personne n’est pas seulement l’acte d’enlèvement physique. On peut forcer une personne par des moyens détournés en se servant de rituels occultes pour le charmer. On voit beaucoup d’hommes (masculin) qui recourent à ses pratiques pour séduire les femmes chez nous. Il y a aussi des femmes qui se donnent à cette pratique. Je me demande même si elles ne sont pas plus nombreuses que les hommes. Du coup, elle ou il est rempli(e) d’un amour qui la (le) saoule pour la femme (l’homme). Elle (Il) n’a plus d’yeux que pour cette personne. Dans ces circonstances, les célébrations de mariage sont précipitées pour profiter de l’occasion où la potion magique est active. Si c’est vérifier que la femme ou l’homme était sous le coup d’une dépendance occulte ou physique pendant qu’il donnait son consentement à son conjoint, ce mariage est nul. De la même manière, certaines personnes privent de liberté leur conjoint par les cadeaux ou émettent des conditions qui finalement ne donnent pas la liberté de choix au conjoint ou à la conjointe. Par exemple, on te promet une belle villa déjà construite à la condition d’accepter le mariage avec la personne qui fait la promesse. Le mariage conditionné fait voler en éclat la liberté du futur marié ou de la future mariée.
 
Il y a aussi une quantité énorme de situations où une partie devant se marier est privée de sa liberté. Si les preuves sont établies qu’au moment de la célébration, il y a eu vol de la liberté d’un des conjoints, ce mariage doit être déclaré nul. Et Si un couple dans une telle situation présente son projet de mariage au curé, celui-ci doit nécessairement demander qu’on remette en liberté totale la partie lésée et qu’elle choisisse librement de se marier. C’est à cette seule condition que le mariage pourra être célébré.

Le meurtre du conjoint

Parfois, on trouve certaines personnes déjà dans une vie de couple plus ou moins stable et qui, avec le temps, détournent leurs yeux de leurs conjoints pour les poser sur une autre personne. Dès lors, leurs conjoints les dégoûtent et de fil en aiguille, ils cherchent les moyens de se séparer de lui pour la célébration de nouvelles noces. Dans l’impossibilité de rompre le lien existant à cause de l’opposition d’une partie, le conjoint désireux de faire voler en éclat la vie du couple en arrive à prendre des décisions attentatoires à la vie de l’autre. On finit par le ou la tuer, bien souvent en douce, pour éviter tout soupçon. Ainsi on se débarrasse du conjoint gênant pour le nouveau mariage.
 
Celui qui porte atteinte à la vie de son conjoint et le tue, peut-il encore venir à l’Église pour un nouveau mariage ? La réponse est non.
 
Si sa culpabilité est établie, que ce soit directe ou indirecte par collaboration au mal, même si, entre la personne conjugicide et le futur ou la future, il y a le grand amour, ce mariage ne peut être célébré. Et s’il l’était, après les enquêtes, si la faute est établie, ce mariage est nul.
 
Celui qui tue son conjoint ou fait tuer le conjoint de l’autre, ou même si les deux soupirants tuent leur conjoint respectif pour se mettre ensemble, on ne pourra jamais célébrer ce mariage à l’Église. Contracter un mariage dans ses conditions est invalide.
 
Celui qui tue son conjoint pour se marier pour mener vie commune avec un autre ne peut venir à l’Église pour se marier. Même à l’état-civil, c’est un délit grave passible de lourdes sanctions.
 
En prolongement, je voudrais inviter les couples à éviter les menaces malsaines dans le foyer. On entend des époux, qui sous l’effet de la colère, lancent à leurs épouses des phrases qui donnent le frisson dans le dos : « Je vais te tuer et aller en prison ». On dit souvent que la bouche déclare ce qui déborde du cœur. Les menaces de mort de conjoint peuvent rattraper si par malheur un drame survient dans le couple. Il faut aussi éviter les propos qui induisent qu’on connaît des techniques de mort subite. À quoi bon ces connaissances de meurtre, alors que l’Église est fondamentalement contre le meurtre, même du criminel.
 
Vivons en paix et arrosons notre vie de couple, non pas par des paroles et attitudes mortifères mais par des comportements qui font germer la vie.

La consanguinité ou l’affinité

La consanguinité est la parenté naturelle. Ceux qui sont dans ce cas ne peuvent contracter le mariage en ligne directe et en ligne collatérale (pour ce dernier cas, jusqu’au 4e degré inclus). Cela me rappelle la question que l’un des membres a posé. Il voulait savoir si l’on peut se marier à sa sœur (cousine). Selon cette considération, la réponse est NON.
 
En clair, un père ne peut se marier à sa fille, ni un oncle à sa nièce, un grand-père à sa petite-fille, etc. Il n’y a pas de possibilité de mariage entre les ascendants et les descendants.
 
Toujours dans le cas de la consanguinité, en ligne collatérale, il n’y a pas de possibilité de mariage jusqu’au 4e degré inclus. Voici les degrés : le premier degré est entre les parents et les enfants. Le deuxième degré entre les frères et sœurs ; le troisième degré entre les oncles, tantes et neveux et nièces ; le quatrième degré entre les cousins et cousines. À tous ces niveaux, il n’y a pas possibilité de se marier. L’Église l’interdit pour éviter les alliances contre-nature et l’inceste. D’ailleurs dans nos cultures, cette interdiction existe : les liens de parenté étroits empêchent de soi le contrat de mariage entre parents de même sang. On ne peut se marier avec son sang. C’est cela la consanguinité.
 
Qu’en est-il alors de la parenté par alliance ? On peut dire qu’il y a affinité entre un mari et les frères et sœurs consanguins de sa femme, entre une femme et les frères et sœurs consanguins de son mari. Il y a affinité entre le mari ou la femme et les enfants issus d’une autre relation, soit de la femme ou du mari. Il faut noter tout de suite qu’il n’y a pas affinité entre les frères et sœurs du mari et les frères et sœurs et de la femme. Mon frère peut se marier à Mahougnon Élodie, et ma sœur peut se marier au petit frère de Mahougon Élodie.
 
La parenté par alliance qui, par le fait même, crée une affinité telle que présentée précédemment, rend impossible un mariage à tous les degrés de la ligne directe, c’est-à-dire entre l’homme et les consanguins descendant ou ascendant de sa précédente femme ou de son mari. Exemple : un veuf ne peut se marier à la sœur de sa femme et vice versa. Il ne peut se marier à la fille de sa femme, si elle avait un autre enfant d’un lit précédent. Il y a impossibilité de mariage entre le veuf ou la veuve et la nièce et ou le neveu d’un des conjoints. Le veuf ne peut se marier à sa belle-mère et la veuve à son beau-père, etc.

La parenté légale

Les problèmes de conception sont de plus en plus récurrents dans notre société. C’est une douleur profonde pour les couples en attente d’un enfant ou d’autres enfants. En attendant la grâce de l’accueil d’un nouveau-né, fruit de l’union des époux, il existe la possibilité devant la loi d’adopter des enfants. Inconcevable par le passé pour nos sociétés traditionnelles, les lignes commencent par bouger, quoique timidement. Cependant, la réalité de la parenté légale est bien présente dans les sociétés occidentales. Nous entendons par parenté légale, les enfants adoptés selon la loi et qui sont, légalement, les enfants des parents les ayant adoptés. Que dispose le droit de l’Église catholique vis-à-vis des relations que ces enfants ont avec leurs parents et leurs frères et sœurs, dans le domaine spécifique du mariage ?

L’Église dispose que le père adoptif ne peut se marier à ses filles adoptées, de la même manière, la mère adoptive, ne pourra se mariée à ses fils adoptés. De la même manière qu’il n’y a pas de possibilité de mariage entre l’adoptant et l’adopté, il ne pourra pas avoir mariage, dans l’Église, entre deux enfants adoptés par la même personne, ni entre un enfant adopté et le frère ou la sœur légitime. Si les parents adoptent un garçon et une fille, les deux ne peuvent pas se marier, car en ligne collatérale, ils sont frère et sœurs devant la loi, en 2e degré collatéral. De la même manière, il n’y a pas de possibilité entre les enfants issus des parents qui adoptent et les enfants adoptés. Ils sont en effet des frères et sœurs.

En vérité, ces enfants adoptés selon la loi jouissent de tous les droits naturels dans leur nouvelle famille de sorte que la règle qui s’applique en cas de consanguinité et d’affinité, s’applique aussi à eux. L’affinité sera difficile car ces enfants ne connaissent pas souvent leur famille naturelle.

L’honnêteté publique

Que dispose l’Église en ce qui concerne deux personnes ayant vécu comme époux et qui par la force des choses ne sont plus ensemble ? Sont-ils libres de se marier à qui ils veulent ? Le cas de deux personnes ayant vécu comme époux publiquement, même sans le mariage religieux, donc dans le concubinage, s’appelle « Honnêteté publique ».

S’il arrivait que les deux qui vivent ensemble se séparent, l’un et l’autre peuvent se marier à qui ils veulent sauf dans ce cas suivant : ils ne peuvent plus se marier à un membre de la famille de son partenaire au 1er degré en ligne directe. Exemple : l’homme ne peut se marier à la mère ni à la fille de sa précédente femme et la femme ne peut se marier à son beau-père ni au fils de son précédent mari, si fille et fils proviennent d’un lit différent des leurs. C’est d’ailleurs une mesure de sagesse qui va de soi. Le droit ne fait pas trop en envisageant les cas les plus improbables. Le désir de l’homme peut le conduire à des excès que que seul le droit peut réglementer.

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Abbé Jean Oussou-Kicho

Je suis prêtre de l’archidiocèse de Cotonou (Bénin), ordonné en 2008, licencié en théologie morale. Directeur de complexe scolaire, je suis investi dans la pastorale des réseaux sociaux, devenus un nouveau terrain propice pour l’évangélisation et l’éducation des chrétiens

Cette publication a un commentaire

  1. KOUAMÉ Kouadio Denis

    Merci Padré
    Votre enseignement est très édifiant pour tout néophyte et même les devanciers qui sont en quête de formation.
    Dieu bénisse votre sacerdoce !

Les commentaires sont fermés.